RattachementSection 1 : Droit exclusif d'exploitation
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000036891099
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L613-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
2. a) La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
3. b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
4. c) L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).
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