Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L614-14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Brevets européens
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
  6. Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire
  7. Sous-section 1 : Brevets européens
IdentifiantLEGIARTI000036890912
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L614-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.

2. Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.

3. La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.

4. II.-Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n'a pas cessé de produire ses effets en application du I de l'article L. 614-13.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°77-683 du 30 juin 1977 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036890912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.