Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1992 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 3 : Brevets communautaires
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 3 : Brevets communautaires
IdentifiantLEGIARTI000006279557
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L614-30 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 juillet 1992)Légifrance →
1. Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.
2. Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.
Nota : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).
Aller plus loin
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