RattachementSection 3 : Règles de compétence et de procédure
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 3 : Règles de compétence et de procédure
IdentifiantLEGIARTI000036891136
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L615-18 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
2. 1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
3. 2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 69 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 et 8 de la loi n°77-682 du 30 juin 1977 jusqu'au 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992). Lien incertain : la version affichée date du 1er juin 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).
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