1. La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L615-20
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Règles de compétence et de procédure
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre V : Actions en justice
- Section 3 : Règles de compétence et de procédure
IdentifiantLEGIARTI000028717126
Texte parentLEGITEXT000006069414
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