Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L615-5-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre V : Actions en justice
  6. Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000037269065
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :

2. a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;

3. b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

4. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets des affaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037269065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.