Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000038613109
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L615-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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