Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L622-3

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dépôt
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre II : Produits semi-conducteurs
  6. Section 1 : Dépôt
IdentifiantLEGIARTI000028717109
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L622-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

2. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication du dépôt.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028717109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.