RattachementSection 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtention végétale
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958440
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →
1. Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-2.
2. Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.
3. Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.