Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-13

Article en vigueur depuis le 2 mars 2006.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000006279640
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.

2. Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.