Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-16

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958409
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-16 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

2. Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

3. Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.

4. Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024958409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.