Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-19

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958397
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-19 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024958397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.