Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958450
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

2. 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

3. 2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

4. 3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024958450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.