RattachementSection 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtention végétale
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958386
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-23 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →
1. Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
2. 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
3. 2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;
4. 3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16.
5. La déchéance est constatée par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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