Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-24-2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 bis : Semences de ferme
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 2 bis : Semences de ferme
IdentifiantLEGIARTI000024956648
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-24-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.

Nota : Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024956648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.