Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-24-3

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 bis : Semences de ferme
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 2 bis : Semences de ferme
IdentifiantLEGIARTI000029595316
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-24-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029595316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.