Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-29

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Actions en justice
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000038613076
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-29 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038613076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.