Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtention végétale
Section 3 : Actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000038613076
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-29 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°70-489 du 11 juin 1970 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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