Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre III : Obtention végétale
Section 4 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715534
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-39 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →
1. Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
2. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.
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