Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L623-39

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : La retenue
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre II : Protection des connaissances techniques
  5. Chapitre III : Obtention végétale
  6. Section 4 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715534
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L623-39 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

2. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028715534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.