1. En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L623-42
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : La retenue
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtention végétale
- Section 4 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715541
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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