1. Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L623-7
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre II : Protection des connaissances techniques
- Chapitre III : Obtention végétale
- Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
IdentifiantLEGIARTI000024958405
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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