Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 15 décembre 2019.
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CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
IdentifiantLEGIARTI000028748210
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L711-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
2. a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
3. b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4. c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5. d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
6. e) Aux droits d'auteur ;
7. f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
8. g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
9. h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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