RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000028717103
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →
1. Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
2. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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