RattachementChapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039377220
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :
2. 1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;
3. 2° Demander la cession de la marque à son profit.
4. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.
5. A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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