Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L712-6-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039377220
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

2. 1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;

3. 2° Demander la cession de la marque à son profit.

4. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

5. A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039377220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.