Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L712-7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039381560
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L712-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

2. 1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

3. 2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;

4. 3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

5. 4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

6. Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039381560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.