Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L713-3-4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre III : Droits conférés par la marque
IdentifiantLEGIARTI000039377351
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L713-3-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039377351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.