Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 15 décembre 2019.
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CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000038512422
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ces dispositions sont abrogées à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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