RattachementChapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000039381616
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
2. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
3. 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
4. 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
5. 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
6. 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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