Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
IdentifiantLEGIARTI000039381646
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L715-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Peut déposer une marque de garantie toute personne physique ou morale y compris une personne morale de droit public, sous réserve que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis.
2. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de garantie est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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