Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
IdentifiantLEGIARTI000039381643
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L715-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-2.
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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