Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 2 : Marques collectives
IdentifiantLEGIARTI000039376283
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L715-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
2. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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