Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 2 : Marques collectives
IdentifiantLEGIARTI000039376306
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L715-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Une marque collective ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne morale répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-7.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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