RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
IdentifiantLEGIARTI000039377367
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation aux dispositions précédentes, les dispositions de l'article L. 716-1-1 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020.
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