Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Section 2 : Actions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039381768
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-11 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →
1. Sera puni des mêmes peines quiconque :
2. a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective ou d'une marque de garantie enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
3. b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective ou d'une marque de garantie irrégulièrement employée.
4. Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.