Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L716-12

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Actions pénales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
  6. Section 2 : Actions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039381752
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

2. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039381752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.