Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L716-13

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Actions pénales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
  6. Section 2 : Actions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039381747
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 15 décembre 2019)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

2. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

3. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039381747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.