Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 2 : Nullité de la marque
IdentifiantLEGIARTI000039377651
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-2-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.
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