Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L716-4

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  5. Chapitre VI : Contentieux
  6. Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000039381676
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1169 a été publié le 10 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039381676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.