RattachementSection 2 : Contentieux de la contrefaçon
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre VI : Contentieux
Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000039378229
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
2. 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
3. 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Nota : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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