Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L716-7

Article transféré, en vigueur du 13 mars 2014 au 11 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VI : Contentieux
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
  4. Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
  5. Chapitre VI : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000028716738
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L716-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

2. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

3. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

4. Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

5. A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, art. 8) : il est aujourd'hui l'article L716-4-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028716738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.