1. Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L716-8-9
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2019.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Actions pénales
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
- Section 2 : Actions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039381779
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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