Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2001 au 15 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre VII : La marque communautaire
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre VII : La marque communautaire
IdentifiantLEGIARTI000006279784
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L717-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 28 juillet 2001)Légifrance →
1. Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
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