Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L722-12

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : La retenue
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre II : Indications géographiques
  5. Chapitre II : Contentieux
  6. Section 2 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715817
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 722-9 et au second alinéa du I de l'article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

2. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028715817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.