1. En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L722-16
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : La retenue
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre II : Indications géographiques
- Chapitre II : Contentieux
- Section 2 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715825
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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