Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L722-17

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : La retenue
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre II : Indications géographiques
  5. Chapitre II : Contentieux
  6. Section 2 : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715827
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-17 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

2. 1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028715827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.