Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000028716694
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →
1. Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
2. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
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