Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000028716660
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →
1. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
2. 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
3. 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
4. 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
5. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
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