Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L722-6

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Actions civiles
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  4. Titre II : Indications géographiques
  5. Chapitre II : Contentieux
  6. Section 1 : Actions civiles
IdentifiantLEGIARTI000028716660
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L722-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

2. 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

3. 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

4. 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

5. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028716660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.