1. Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L731-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre III : Indications relatives aux services publics
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000032235732
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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