Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L811-2-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Titre unique
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000038694865
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L811-2-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

2. Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.

3. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

4. Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

5. Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

6. Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.

7. Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

8. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L811-2-3 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 206) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038694865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.