1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 617-2-1, la demande est réputée rejetée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R*617-2-2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
IdentifiantLEGIARTI000031447450
Texte parentLEGITEXT000006069414
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