1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R*612-73-2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
- Section 2 : L'instruction des demandes
- Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet
IdentifiantLEGIARTI000031446795
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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